L’extension du travail dominical: Une mesure bafouant les droits des salariés?

L’extension du travail dominical: Une mesure bafouant les droits des salariés?

Le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, portant le nom du ministre de l’économie Emmanuel Macron (dite la « loi Macron ») adoptée au Parlement le 19 février dernier à la suite de la mise en œuvre par le gouvernement de la procédure accélérée prévue à l’article 49-3 de la Constitution, entrera donc, une fois pris les décrets d’application et après adoption au Sénat, bel et bien en vigueur.

Le recours à l’article 49-3 de la Constitution, prévoyant la mise en œuvre de la responsabilité du gouvernement sur le texte, en dit loin sur la controverse qui a été menée au sujet de ce projet de loi qui s’attaque à quelques « tabous » tels les professions réglementées ou le travail dominical. C’est surtout ce dernier qui sera analysé plus en détail dans le présent article, en tant qu’il constitue la mesure phare de la loi et a donné lieu à des vifs débats non seulement au sein de l’hémicycle, mais plus largement au sein de toute la classe politique française et a surtout dévoilé les grandes scissions au sein du parti socialiste.

La France, souvent jugée à la traine par rapport à une mondialisation dont les effets se font sentir de manière de plus en plus accentués, décide donc de faire un premier pas vers une plus grande flexibilité du droit du travail, considéré comme un des maux des performances économiques médiocres de l’hexagone.

Que la France suive sur le moyen terme la route d’une flexibilisation des conditions de travail dans la volonté de redonner du souffle aux entreprises françaises ne fait pas de doute. L’aménagement du travail dominical fournit la preuve d’un premier pas, ouvrant la voie à l’aménagement d’autres dispositifs telle la loi « sur les 35 heures » de durée de travail hebdomadaire qui est loin de faire l’unanimité. L’enjeu véritable, au-delà d’une libéralisation du marché du travail, constituera cependant d’entreprendre ces réformes dans un climat dans lequel ne seront pas bafoués les acquis sociaux des salariés.

Si la flexibilisation du droit du travail et in fine aussi du marché du travail peuvent constituer des outils permettant un gain de compétitivité aux entreprises françaises, elles sont cependant évidemment insuffisantes quant à elles seules et devront nécessairement être accompagnées d’un allègement de la fiscalité sur les entreprises, dont souffrent notamment de nombreuses PME, et surtout d’une nécessaire montée en gamme de l’ensemble de l’industrie française. Cette dernière mesure, prônée depuis de nombreuses années par divers économistes français tels Gilbert Cette de la Banque de France, prévoit l’obligation pour l’industrie française de développer et de promouvoir son « excellence » par des investissements importants dans la recherche et l’innovation en vue de vendre des produits davantage « haut de gamme » pour ne pas se trouver concurrencée majoritairement dans le bas de gamme, où en termes de compétitivité-coût, la France est nécessairement dépassée par d’autres pays européens et surtout par de nombreux pays hors zone euro moins chers en termes de coûts du travail. Cependant, il convient d’insister qu’il ne doit pas s’agir uniquement pour les pouvoirs publics de flexibiliser le droit du travail dans le seul but de rendre « plus compétitives» les entreprises françaises, au profit exclusif des actionnaires et au détriment complet des salariés, mais d’inciter en contrepartie d’une flexibilisation bien encadrée les entreprises d’investir davantage dans la recherche, de créer des emplois et un environnement de travail stable pour les salariés sur le moyen et le long terme.

En ce qui concerne la réforme du droit du travail plus précisément, en tant que c’est elle qui nous intéresse dans le présent développement, il est particulièrement important que cette dernière se fasse par la voie d’une nécessaire, même si difficile, conciliation du rapport des forces entre les droits des salariés et des employeurs.

Afin d’évaluer la pertinence du dispositif mis en place par la « loi Macron », il est nécessaire de revenir brièvement sur quelques éléments de base du droit du travail en la matière.

L’état actuel du droit

Tout d’abord, la durée légale du travail est fixée à 35 heures par semaine pour toutes les entreprises, quelque soit leur effectif. Cette règle connait de nombreux aménagements en fonction de la nature du travail exercé et peut être aménagée à l’aide de dispositions conventionnelles prévoyant une durée de travail hebdomadaire supérieure ou inférieure à 35 heures.

Le travail dominical quant à lui est régi par l’article L 3132-3 du code du travail prévoyant notamment le principe selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche « dans l’intérêt des salariés ». A ce principe s’ajoutent trois sortes de dérogations. En premier lieu, des dérogations sectorielles concernant les commerce en détail alimentaire, par lesquelles les commerces tels les boulangeries, boucheries ou poissonneries peuvent ouvrir leurs portes le dimanche. Puis, il existe naturellement des dérogations pour les établissements répondant à des obligations de continuité de service public tels les hôpitaux ou les services de sécurité mais aussi pour les musées, les cafés et les restaurants qui peuvent ouvrir leurs portes le dernier jour de la semaine.

En second lieu, il existe des dérogations pour des commerces soumis à autorisation municipale. Ceux derniers peuvent ainsi dans l’état actuel du droit ouvrir pendant 5 dimanches par an. Il s’agit d’une catégorie de commerces très hétérogène sur le territoire communal pour lesquelles le maire peut fixer les modalités de leur ouverture dans le cadre prévu par la loi.

En dernier lieu, la loi sur le repos dominical du 22 juillet 2009 a introduit un dispositif spécifique dans les zones urbaines de plus d’un million d’habitants, soit Paris, Lyon, Aix-Marseille et Lille, dans lequel les commerces de détail qui proposent des biens et services au public peuvent ouvrir le dimanche dans les périmètres dits « d’usage de consommation exceptionnel » qui est arrêté par le préfet de région. Un dispositif similaire a été introduit pour des zones non pas urbaines mais touristiques dans lesquelles les commerces peuvent ouvrir leurs portes le dimanche. Il est important de préciser à cet égard, sans expliciter le régime de chaque catégorie de commerce, que dans l’état actuel, les droits des salariés dans l’une ou l’autre zone ne sont pas du tout les mêmes.

En effet, les salariés travaillant le dimanche en zone touristique ne connaissent le plus souvent pas de majoration de salaire et peuvent être contraints de travailler le dimanche, ce qui n’est pas le cas dans la même mesure pour les salariés dans les zones urbaines où le travail du dimanche se fait sur la base du volontariat et où une majoration de salaire est en principe négociée entre les partenaires sociaux.

Grosso modo, en l’état du droit actuel, environ 30% des salariés travaillent le dimanche, de manière habituelle ou occasionnelle. Par conséquent, la loi Macron n’instaure pas de généralisation du travail le dimanche mais un élargissement des exceptions dans le souhait de créer ainsi selon les mots du gouvernement « des milliers d’emplois supplémentaires », ce qui restera néanmoins à prouver.

En ce qui concerne l’attente des français sur ce sujet et à en croire les sondages, le présent réalisé par Opinonway, si 62% d’entre eux souhaitent que leurs magasins ouvrent le dimanche, ces mêmes français interrogés en salariés, ne souhaitent pas, dans leur majorité (60% des opinions exprimées) travailler régulièrement le dimanche. C’est donc un quelque peu le même phénomène que celui du « not in my backyard » en matière d’urbanisme selon lequel une majorité est d’accord pour soutenir une mesure ( de mixité sociale pour l’exemple donné ) sous condition qu’elle n’est pas directement ou plus concernée que les autres.

Mise de côté l’attente des citoyens sur ce sujet, difficile à cerner en l’espèce, il convient de s’intéresser plus précisément à ce qui est mis en place par le nouveau dispositif.

Ce que propose la loi Macron

Tout d’abord, concernant les commerces soumis à autorisation municipale, pouvant dans l’état actuel ouvrir 5 dimanches par an, la « loi Macron » prévoit de laisser aux élus locaux la possibilité de décider de leur ouverture jusqu’à 12 fois par an, sachant que les commerces pourront, de droit, ouvrir leurs portes 5 dimanches par an. Les salaires de ces travailleurs seront à priori doublés, comme c’est déjà le cas actuellement. Ce n’est donc en ce sens ni une avancée, ni une régression, mais un nécessaire maintien d’équilibre pour ces salariés qui peuvent, s’ils le souhaitent, travailler le dimanche pour un salaire adapté.

Ensuite, il faut savoir que dans les zones touristiques telles qu’actuellement définies, les commerces en détail peuvent aujourd’hui faire travailler leur personnel par roulement le dimanche de façon permanente, pendant toute l’année et sans procédure préalable. Contrairement aux commerces se trouvant dans les zones urbaines, le travail dans les commerces se trouvant dans les zones touristiques ne s’effectue pas sur la base du volontariat et les salariés ne bénéficient pas toujours de contreparties mêmes minimales. En effet, si la loi actuelle oblige les employeurs à négocier pour définir les contreparties envisageables, la conclusion d’un accord n’est pas obligatoire.

Ainsi, dans l’état actuel du droit, on ne peut que constater l’insuffisance du dispositif au regard des droits des travailleurs qui doivent pouvoir bénéficier dans tous les cas de majorations de salaires en contrepartie de leurs prestations fournies au travail le dimanche. Il est fort critiquable actuellement que les commerces se trouvant en zone touristique, ouvrant non pas en raison d’un besoin de service public mais pour des raisons exclusivement économiques, ne fassent aucunement profiter leurs salariés, si ce n’est que par la rémunération usuelle, de cette situation privilégiée que rencontrent les employeurs à cet égard, pouvant ouvrir leur commerce le dimanche sans devoir envisager une contrepartie équitable au profit de leurs employés.

Ici, il convient de remarquer que la loi Macron prévoit une nouvelle catégorie de zones, dénommées « zones touristiques internationales », s’appliquant à certains quartiers parisiens, à Nice, Cannes et Deauville ainsi qu’à toutes les grandes gares et dans lesquelles le travail sera possible toute l’année sept jours sur sept et jusqu’à minuit et prévoit en contrepartie un doublement de salaire le dimanche et sur la base du volontariat des salariés.

Quel constat en faire?

Si le nouveau dispositif ne bafoue à priori pas les droits des salariés et comporte un certain nombre de signaux positifs, son efficacité réelle en la matière restera tout de même à prouver.

De manière globale, et c’est en cela qu’elle est louable, la « loi Macron » prévoit à la fois une compensation salariale au profit de tous les salariés qui travaillent le dimanche, quelle que soit la taille de l’entreprise et le secteur dans lequel elle est implantée, ainsi que la généralisation du volontariat permettant aux salariés qui ne souhaitent pas travailler le dimanche, de ne pas travailler. Le dispositif prévoit en ce sens que si un accord de branche ou un accord entre partenaires sociaux des entreprises concernées ne peut être trouvé en matière de compensations salariales, les commerces concernés ne pourront pas ouvrir leurs portes. La loi prévoit en ce sens un délai de 3 ans pour mettre en œuvre cet accord, prolongeant le dispositif actuel pour les commerces ouvrant de droit le dimanche de trois années supplémentaires.

Si le travail dominical est donc étendu et que plus de salariés se retrouveront donc au travail le dimanche, du moins ils le feront dans un cadre plus égalitaire que ce qui est le cas actuellement. Cette avancée du nouveau dispositif est absolument louable en tant qu’elle accroit à priori sensiblement les droits des salariés, anéantissant la distinction qui peut exister actuellement entre les salariés des zones urbaines et des zones touristiques et en posant le cadre de base d’une compensation salariale généralisée pour tous les travailleurs du dimanche tant nécessaire.

L’apport théorique de la loi en ce sens est donc majeur et doit pouvoir être félicité sur ce point. Il convient cependant de s’assurer que ces droits, notamment ceux découlant de la compensation salariale, puissent aussi être mis en œuvre de manière effective et non pas au détriment du salarié, ce qui n’est, en pratique, pas du tout chose aisée.

En effet, les salariés et leurs employeurs ne se retrouvent pas dans un cadre égalitaire, mais au contraire dans un rapport de force inégalitaire dans lequel les seconds sont rarement perdants. La critique qui est donc possible d’adresser au dispositif de la « loi Macron » est celle de se poser la question si elle n’aurait pas dû prévoir des seuils, par exemple sous forme de pourcentages minimaux par rapport aux gains moyens réalisés par l’entreprise les dimanches, pour calculer les compensations salariales, anéantissant peut être de ce fait les accords entre les partenaires sociaux mais garantissant une compensation minimale de droit à tous les salariés travaillant le dimanche. La question mérite d’être posée, même si, l’argument pris à l’inverse, il est compréhensible pour les pouvoirs publics de renvoyer la responsabilité de trouver un accord aux partenaires sociaux, en tant que la recherche d’accords de branches ou d’entreprises relève de leur compétence, sous condition que les négociations puissent se faire dans un cadre égalitaire.

Au final, il est donc possible de constater que si le dispositif constitue ainsi une avancée considérable par rapport au droit actuel notamment en matière d’égalité des droits des travailleurs du dimanche et contribue à une responsabilisation accrue des partenaires sociaux dans la mise en œuvre de l’accord salarial, ce qui est à priori une bonne chose, il constitue aussi une extension considérable du travail dominical et porte ainsi une lourde responsabilité en vue d’une mise en œuvre satisfaisante des conditions de travail du dimanche à travers des compensations salariales adaptées. L’avenir révèlera dans quelle mesure ce dispositif aura permis de flexibiliser les conditions de travail dans un cadre égalitaire. En tout cas, Emmanuel Macron n’hésite pas à affirmer de manière récurrente qu’il croit « dans les droits réels des salariés dans les entreprises », comme encore récemment sur France 2 lors de l’émission « des paroles et des actes », il ne reste alors qu’à sa loi de démontrer qu’elle va dans ce sens-là. En attendant, il faudra espérer que des compromis satisfaisants de part et d’autre puissent émerger des débats entre partenaires sociaux.

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